(9) While conducting safety investigations of marine casualties and incidents, Member States should take into account the Guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident annexed to Resolution A.987(24) of the IMO Assembly and the Governing Body of the International Labour Organisation of 1 December 2005, or any other recommendations or instruments relating to the human factor adopted by relevant international organisations, as far as they are applicable to technical safety investigations.
(9) Lors de l'exécution d'enquêtes de sécurité à la suite d'accidents et d'incidents de mer, il convient que les États membres tiennent compte des directives sur le traitement équitable des marins en cas d'accident maritime annexées à la résolution A.987(24) de l'Assemblée de l'OMI et le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail du 1 décembre 2005, ou de tout autre recommandation ou instrument ayant trait au facteur humain, adoptés par les organisations internationales compétentes, dans la mesure où ils sont applicables aux enquêtes techniques de sécurité.